Infos Pratiques 2020

Notification obligatoire en cas d’application du chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus !

Le Groupe des Dix avait déjà décidé auparavant l’instauration d’une obligation de notification en cas de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus. La publication de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 concrétise cette mesure à partir du 13 juillet 2020.

En quoi consiste cette obligation de notification ? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de notification ? Vous trouverez ci-dessous la réponse aux questions les plus pressantes.

Quand l’obligation de notification est-elle d’application ?

Si vous avez recours au chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus et souhaitez suspendre temporairement l’exécution du contrat de travail d’un travailleur, de manière partielle ou complète, vous devez respecter l’obligation de notification.

Une nouvelle notification doit en outre avoir lieu en cas d’augmentation du nombre de jours de chômage initialement prévu ou de passage d’un régime de travail à temps partiel à une suspension complète des prestations de travail.

Que faut-il mentionner ?

La notification individuelle doit être faite la veille de la date de début de la suspension, et en tout cas avant que le travailleur se rende au travail.

Si la suspension concerne plusieurs travailleurs, cette notification peut également être faite collectivement. Attention : gardez à l’esprit que le régime de travail auquel le travailleur est soumis doit toujours apparaître clairement.

La notification précise les éléments suivants :

  • Période couverte par la notification ;
  • Jours ou nombre de jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, jours ou nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer du travail.

Cette notification peut être effectuée de différentes façons (p. ex. à l’oral, par SMS, etc.). Pour des raisons de preuve, il est vivement conseillé de procéder par notification écrite.

Vous devez également informer le travailleur concernant les formalités que celui-ci doit accomplir pour bénéficier des allocations de l’ONEM.

Vous devez en outre en informer le conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale dans l’entreprise.

Sanctions en cas de non-respect ?

Si vous n’effectuez pas la notification dans les délais, vous risquez de devoir payer la rémunération du travailleur pour les jours précédant la notification.

Entrée en vigueur ?

La nouvelle demande de chômage temporaire est d’application à partir du 13 juillet 2020 si vous introduisez une nouvelle demande de chômage temporaire.

Concrètement, vous devrez effectuer une notification dans les situations suivantes :

  • Recours pour la première fois au régime de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus ou introduction d’une nouvelle demande ;
  • Introduction d’une nouvelle demande en cas d’augmentation du nombre initial de jours de chômage ou de passage d’une suspension partielle à une suspension complète dans le cadre du chômage corona.

 

Source(s) :

  • Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, M.B. 3 juillet 2020.
  • http://www.easypay-group.com

Chômage économique 2.0 à partir du 1er septembre 2020 ?

Il y a de cela quelques semaines, nous vous avertissions que vous pouviez avoir recours à la procédure simplifiée de chômage temporaire corona jusqu’au 31 août 2020. Étant donné que septembre approche à grands pas, la question de savoir quel régime de chômage pourra être appliqué à partir du 1er septembre 2020 est de plus en plus récurrente.

Situation jusqu’au 31 août 2020

La procédure simplifiée de chômage temporaire corona est d’application pour tous les employeurs jusqu’au 31 août 2020 inclus. Dans ce cadre, vous ne devez pour l’instant pas introduire de demande spécifique auprès de l’ONEM pour démarrer la procédure de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus.

Le paiement de l’allocation de chômage pour force majeure se fait sur base de la DRS WECH005, en indiquant le code 5.4 comme « Nature du jour ».

Pour la période du 13 mars au 31 août 2020 inclus :

  • aucune carte de contrôle C3.2A ou C3.2.A-Construction ne doit être délivrée et complétée ;
  • aucun livre de validation ne doit être complété.

Cette dispense est d’application pour toutes les formes de chômage temporaire durant les mois prédéfinis, qu’elles soient ou non liées à la crise du coronavirus.

Situation à partir du 1er septembre 2020

Certaines entreprises peuvent avoir recours au régime simplifié de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus

Du 1er septembre au 31 décembre 2020, les « secteurs lourdement touchés » pourront encore appliquer la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus. Fin juillet, un arrêté ministériel devrait apporter des précisions concernant un possible recours au chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus au-delà du 31 août 2020 pour certaines entreprises.

D’autres entreprises peuvent avoir recours à une nouvelle forme de chômage économique

Les entreprises qui, à partir du 1er septembre 2020, ne pourront plus avoir recours à la procédure simplifiée de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus, pourront avoir recours à une nouvelle forme de chômage économique. Celle-ci a pour but d’assurer une transition fluide entre la procédure de chômage temporaire et le chômage économique.

Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques de ce nouveau régime.

  1. Chômage économique des ouvriers

Pour appliquer le chômage économique des ouvriers, il conviendra de suivre la procédure normale de chômage temporaire pour causes économiques.

À partir du 1er septembre 2020, si vous optez pour une suspension complète des prestations de travail, une semaine de travail sera obligatoire après 8 semaines d’arrêt. En cas de suspension partielle (grande suspension) des prestations de travail, une semaine de travail sera obligatoire après 18 semaines d’arrêt.

  1. Chômage économique des employés

Vous devez prouver qu’au cours du trimestre qui précède l’instauration du chômage temporaire, vous avez été confronté à une diminution substantielle de 10 % au moins de votre chiffre d’affaires ou de votre production par rapport au même trimestre de 2019. Vous êtes en outre tenu d’offrir au moins 2 jours de formation par mois aux employés.

Le nombre de semaines calendrier durant lesquelles un employeur peut avoir recours au chômage temporaire pour employés est augmenté de 8 semaines. Un employeur ayant recours à une suspension complète des prestations de travail pourra donc bénéficier d’un crédit de 24 semaines durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 pour l’année calendrier 2020. S’il est question d’une suspension partielle, le crédit est de 34 semaines.

La plupart des formalités connues à effectuer auprès de l’ONEM seront à nouveau d’application. Nous nous pencherons sur la procédure à suivre dans l’un de nos prochains flashes.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1er juillet 2020.

En quoi consiste le crédit-temps corona ?

À partir du 1er juillet 2020, certaines entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration peuvent proposer à leurs travailleurs de prendre un crédit-temps corona. Il s’agit d’une nouvelle forme de crédit-temps indépendante des formes connues. Cette mesure a pour objectif une diminution des prestations des travailleurs sans que ceux-ci ne subissent une perte de revenus trop importante.

Découvrez ci-dessous la forme concrète donnée à cette mesure.

Conditions pour entrer en ligne de compte pour le crédit-temps corona

La prise d’un crédit-temps corona est possible pour des travailleurs occupés chez un employeur relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui est reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration. La reconnaissance doit débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

Il convient en outre de suivre la procédure spécifique de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration.

Modalités de prise du congé

Vous pouvez proposer à vos travailleurs à temps plein une réduction de leurs prestations de travail d’1/5e ou à mi-temps pour une durée minimum d’un mois et une durée maximum de 6 mois. La prise à mi-temps est également possible pour les travailleurs occupés à au moins 3/4 d’une occupation à temps plein.

La période de réduction des prestations de travail doit être entièrement comprise dans la période pendant laquelle l’entreprise est reconnue comme en difficulté ou en restructuration.

Formalités liées à la proposition du crédit-temps corona

La législation ne prévoit pas de procédure spécifique concernant la manière et le délai dans lequel l’employeur doit proposer le crédit-temps corona.

Il n’existe en outre aucune indication de la manière et du délai dans lequel les travailleurs doivent répondre.

Formalités liées à la prise du crédit-temps corona

Si votre travailleur est d’accord de prendre temporairement un crédit-temps corona, vous devez établir au préalable par écrit une annexe à la convention de travail à temps partiel. Cette convention peut être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder la période maximale de 6 mois. Il n’est pas nécessaire que cette période renouvelée suive immédiatement la période précédente.

Quid de l’indemnité de rupture en cas de licenciement pendant la période de prise d’un crédit-temps corona ?

L’indemnité de rupture doit être calculée sur base de la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas pris de crédit-temps corona.

De quelle intervention le travailleur bénéficie-t-il ?

Le travailleur ouvre le droit à une allocation de l’ONEM.

S’il le souhaite, l’employeur peut octroyer une indemnité complémentaire. Pour ce faire, l’employeur doit toujours veiller à ce que la somme du salaire brut, de l’allocation, du supplément éventuel sur cette allocation sur la base d’un règlement régional et de l’indemnité complémentaire octroyée par l’employeur, ne soit pas plus élevée que la rémunération brute à laquelle le travailleur avait droit avant l’introduction de la réduction temporaire des prestations de travail.

Dans le cadre de cette appréciation, il n’est pas tenu compte de l’adaptation des rémunérations à l’indice des prix et aux augmentations barémiques.

Vous avez encore des questions ?

Jetez donc un œil à la feuille info de l’ONEM relative au crédit-temps corona.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1er juillet 2020.
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Entreprise en difficulté ou en restructuration : simplification temporaire de la prise d’un emploi de fin de carrière avec allocation !

Le gouvernement prévoit la possibilité de prise d’un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans avec allocation moyennant le respect de certaines conditions.

La prise d’un emploi de fin de carrière à mi-temps ou d’1/5e avec allocation est possible pour les travailleurs occupés à temps plein âgés d’au moins 55 ans moyennant le respect des conditions suivantes :

  • La date de début de la réduction des prestations de travail se situe dans une période de reconnaissance de l’entreprise comme entreprise en difficulté ou en restructuration. La reconnaissance doit débuter au plus tôt le 1ermars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • Au moment de l’avertissement écrit à l’employeur, le travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
    • Avoir un passé professionnel d’au moins 25 ans en tant que salarié ;
    • Avoir au moins 24 mois d’ancienneté dans les liens d’un contrat de travail ;

Au cours des 24 mois qui précèdent le début de l’emploi de fin de carrière corona, le travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Avoir travaillé à au moins 3/4 temps pour une interruption à mi-temps ;
  • Avoir travaillé à temps plein pour une interruption d’1/5e.

L’emploi de fin de carrière peut être pris pour une période minimale d’un mois et au maximum jusqu’à la pension.

Vous trouverez ici des informations pratiques concernant la procédure à respecter pour une demande d’emploi de fin de carrière corona et la demande d’indemnité auprès de l’ONEM.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1erjuillet 2020.
  • http://www.easypay-group.com

 

Congé parental corona : qu’est-ce qui change ?

Date : 3/07/2020

La semaine passée, nous vous avions annoncé les grandes lignes des modifications apportées au congé parental corona. Le cadre légal précis est désormais publié.

Vous en trouverez ci-dessous les explications complètes.

Qui entre en ligne de compte pour la prise d’un congé parental corona ?

Le congé parental corona s’applique aux personnes suivantes :

  • Parent d’au moins un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 21 ans ;
  • Parent adoptif d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 21 ans, à partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de son domicile ;
  • Parent d’accueil d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 21 ans qui a été placé dans sa famille par le tribunal ou par un service de placement agréé par la communauté ;
  • Parent qui prend soin d’un enfant handicapé sans limite d’âge, s’il bénéficie d’un service ou d’un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier, organisé ou reconnu par les communautés. Il peut donc, dans ce cas, aussi s’agir d’adultes.

Une condition d’ancienneté est-elle d’application ?

Si votre travailleur est occupé dans le secteur privé, dans une administration communale ou provinciale, ou un service qui en dépend, il doit avoir au moins 1 mois d’ancienneté chez vous au moment de la notification écrite.

Cette condition d’ancienneté ne s’applique pas si l’employeur est un service public fédéral, régional ou communautaire, ou si le travailleur est occupé dans l’enseignement ou auprès d’une entreprise publique autonome.

Le congé parental corona est-il un droit ?

Non. Le congé parental corona peut être pris uniquement moyennant l’accord de l’employeur.

Quelles en sont les formes possibles ?

À partir du 1er juillet 2020, le congé parental corona à temps plein peut aussi être pris dans les cas suivants :

  • L’enfant est handicapé ;
  • Ou si le parent de l’enfant est isolé.

Un parent isolé est un parent vivant exclusivement avec un ou plusieurs enfants, dont au moins l’un d’entre eux est à sa charge.

Tout travailleur à temps plein peut opter pour un congé parental corona sous la forme d’une réduction d’1/5e ou à mi-temps d’une occupation normale à temps plein.

Les travailleurs occupés à au moins 3/4 temps peuvent prendre un congé parental corona à mi-temps.

Le congé parental corona peut être pris :

  • soit en une période ininterrompue jusqu’au 30 septembre 2020 inclus ;
  • soit durant un mois (prolongeable) ;
  • soit durant une ou plusieurs périodes d’une semaine, consécutives ou non ;
  • soit sous forme d’une combinaison de mois et de semaines.

Un congé parental en cours peut-il être converti en un congé parental corona ?

Oui, un congé parental en cours peut être converti en un congé parental corona moyennant l’accord de l’employeur.

Si le congé parental n’est pas converti en congé parental corona pour la durée complète prévue, alors le congé parental reprend jusqu’à la date de fin demandée à l’origine, et ce, à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona.

La période restante du congé parental converti ou de l’interruption de carrière suspendue peut être prise plus tard, même si la durée restante ne satisfait pas à la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas nécessairement être prise selon la même fraction. Une nouvelle demande doit être introduite à cet effet.

Est-il possible de remplacer une interruption de carrière, un crédit-temps ou un autre congé thématique est déjà en cours par un congé parental corona ?

Oui, c’est possible moyennant l’accord de l’employeur.

Si le congé parental n’est pas converti en congé parental corona pour la durée complète prévue, alors le congé parental reprend jusqu’à la date de fin demandée à l’origine, et ce, à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona.

La période restante du congé parental converti ou de l’interruption de carrière suspendue peut être prise plus tard, même si la durée restante ne satisfait pas à la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas nécessairement être prise selon la même fraction. Une nouvelle demande doit être introduite à cet effet.

Quelle est la procédure de demande du congé parental corona ?

Le congé parental corona doit être demandé par écrit à l’employeur au moins 3 jours ouvrables à l’avance. Cette demande peut se faire par courrier recommandé ou par remise d’un écrit dont un double doit être signé pour réception par l’employeur. Votre travailleur peut aussi opter pour l’envoi d’un e-mail avec accusé de réception.

La notification doit mentionner la fraction d’interruption souhaitée et les dates de début et de fin du congé parental. Il est possible de réduire ce délai d’un commun accord.

En tant qu’employeur, comment répondre à la demande de congé parental corona ?

Vous communiquez votre approbation ou votre refus au maximum 3 jours ouvrables après la demande et, en tout cas, avant le début du congé parental corona. Vous devez le faire par écrit ou par voie électronique avec accusé de réception. Il est possible de réduire ce délai d’un commun accord.

Votre travailleur doit demander une allocation d’interruption auprès de l’Office national de l’emploi au plus tard 2 mois après le début du congé parental corona.

Vous trouverez des explications pratiques concernant la procédure de demande ici.

Quelle indemnité perçoit votre travailleur ?

Le travailleur qui prend un congé parental corona ouvre le droit à une allocation d’interruption supérieure de 25 % au montant d’un congé parental ordinaire d’1/5e ou à mi-temps. Pour un travailleur occupé à temps partiel à au moins 3/4 temps qui prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l’allocation est calculé proportionnellement.

À partir du 1er juillet 2020, si le travailleur est un parent isolé ou un parent d’un enfant handicapé, il reçoit une allocation supérieure de 50 % au montant d’une allocation de congé parental ordinaire.

Attention : l’allocation brute ne peut jamais être supérieure à la rémunération perdue dans le cadre de la prise d’un congé parental corona.

Vous avez encore des questions ?

Vous trouverez ici la feuille info de l’ONEM.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 45 du 26 juin pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, M.B. 30 juin 2020.
  • http://www.easypay-group.com

Entreprises en difficulté ou en restructuration : nouvelle réduction collective spécifique du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 !

Date : 3/07/2020

Différentes entreprises sont pour l’instant confrontées à une diminution partielle du travail. L’instauration d’une réduction du temps de travail peut permettre de réduire le coût salarial et d’éviter en partie des licenciements.

Vous souhaiteriez bénéficier de cette mesure ? Alors poursuivez votre lecture et découvrez les tenants et aboutissants de cette mesure !

Qui entre en ligne de compte pour cette réduction du temps de travail ?

L’instauration d’une réduction collective du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est possible pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration qui sont soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La reconnaissance peut débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

Par « entreprises en difficulté », il faut entendre :

  • Entreprise qui enregistre, dans les comptes annuels des 2 exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts ;
  • Pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Une entreprise est « en restructuration » lorsqu’elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • L’entreprise procède à un licenciement collectif. Un licenciement collectif est le licenciement d’un certain nombre de travailleurs :
    • au moins 10 % des travailleurs dans les entreprises de plus de 100 travailleurs ;
    • au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, mais de moins de 100 travailleurs ;
    • au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs, mais de moins de 21 travailleurs ;
    • au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de moins de 12 travailleurs.

L’entreprise procède à ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois suivant la date de sa reconnaissance comme entreprise en restructuration.

  • L’entreprise a connu, au cours de l’année civile précédant la demande, un nombre de jours de chômage au moins égal à 20 % du nombre total de jours déclarés à l’ONSS pour les ouvriers. Cette condition est uniquement d’application pour les entreprises dont au moins 50 % des travailleurs sont des ouvriers.

Une procédure spécifique doit être suivie dans ce cadre.

Qu’entend-t-on par réduction collective du temps de travail ?

La réduction collective du temps de travail ouvrira le droit à une réduction groupe-cible si la durée de travail hebdomadaire à temps plein est diminuée d’1/4 ou d’1/5e.

On entend par « durée du travail » la durée du travail hebdomadaire moyenne de travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d’un an, telle qu’elle résulte soit de l’horaire de travail repris dans le règlement de travail et qui est éventuellement appliqué sur un cycle, soit telle qu’elle résulte de l’horaire de travail combiné avec des jours de repos compensatoire octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.

Montant de la réduction groupe-cible ?

L’instauration de la réduction collective du temps de travail va de pair avec une réduction groupe-cible.

Les montants varient en fonction de l’importance de la réduction. Vous en trouverez un aperçu ci-dessous.

 

Réduction Montant Durée
1/5 600 EUR Du trimestre d’instauration du régime d’adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin
1/4 750 EUR Du trimestre d’instauration du régime d’adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin
Réduction d’1/5e+  instauration temporaire de la semaine de 4 jours* 1000 EUR  
Réduction d’1/4+ instauration temporaire de la semaine de 4 jour* 1150 EUR  

 

*En outre, la réduction est uniquement d’application pour les travailleurs à temps plein.

Les règles habituelles en matière de calcul et de cumul des réductions groupes-cibles sont d’application.

De plus, la déclaration trimestrielle doit mentionner les éléments suivants :

  • Travailleurs concernés par le régime instauré et la réduction de cotisation ;
  • Date d’entrée en vigueur du régime et date de fin ;
  • Durée moyenne de travail hebdomadaire des travailleurs à temps plein d’application avant et après l’adaptation de la durée du travail.

La réduction collective et temporaire du temps de travail doit-elle être appliquée pour tous les travailleurs ?

Non. La réduction collective et temporaire du temps de travail peut être appliquée à l’ensemble de votre entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l’entreprise. Pour ce faire, vous devez toujours garder à l’esprit que les critères doivent être pertinents, objectifs et suffisamment précis.

Introduction

La réduction collective et temporaire du temps de travail ou la semaine de 4 jours doivent être instaurés dans le cadre d’une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise. Le règlement de travail doit aussi être adapté. À défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’instauration est également possible par une modification du règlement de travail.

La CCT ou le règlement de travail doivent reprendre au minimum certaines dispositions, telles que l’indication claire de la date de début de la réduction du temps de travail et l’indication que la réduction temporaire de la durée de travail d’1/4 ou d’1/5e est combinée ou non à l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours.

La procédure de modification du règlement de travail devra aussi être suivie dans ce cadre.

Dans le mois qui suit la signature de la CCT ou la modification du règlement de travail, l’employeur doit transmettre une copie de ce document au chef de service compétent de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Compensation salariale due ?

Si vous appliquez une réduction collective du temps de travail, la compensation salariale doit s’élever à au moins 3/4 du montant de la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale.

La compensation salariale ne peut en outre pas avoir pour effet que le salaire brut du travailleur concerné soit supérieur au salaire brut qu’il percevait avant l’instauration de la réduction de la durée du travail.

Entrée en vigueur de la mesure ?

La réduction collective de la durée du travail pour les entreprises en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la pandémie de COVID-19 peut être appliquée à partir du 1er juillet 2020. L’adaptation temporaire de la durée de travail et l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours est possible durant une période d’au maximum un an.

Les dates de début et de fin doivent tomber dans la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. La période de reconnaissance peut en outre débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1erjuillet 2020 ;
  • Communiqué du SPF ETCS, Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.
  • http://www.easypay-group.comEntreprises en difficulté ou en restructuration : nouvelle réduction collective spécifique du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 !

    Date : 3/07/2020

    Différentes entreprises sont pour l’instant confrontées à une diminution partielle du travail. L’instauration d’une réduction du temps de travail peut permettre de réduire le coût salarial et d’éviter en partie des licenciements.

    Vous souhaiteriez bénéficier de cette mesure ? Alors poursuivez votre lecture et découvrez les tenants et aboutissants de cette mesure !

    Qui entre en ligne de compte pour cette réduction du temps de travail ?

    L’instauration d’une réduction collective du temps de travail dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est possible pour les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration qui sont soumises à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    La reconnaissance peut débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

    Par « entreprises en difficulté », il faut entendre :

    • Entreprise qui enregistre, dans les comptes annuels des 2 exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts ;
    • Pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

    Une entreprise est « en restructuration » lorsqu’elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • L’entreprise procède à un licenciement collectif. Un licenciement collectif est le licenciement d’un certain nombre de travailleurs :
      • au moins 10 % des travailleurs dans les entreprises de plus de 100 travailleurs ;
      • au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, mais de moins de 100 travailleurs ;
      • au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs, mais de moins de 21 travailleurs ;
      • au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de moins de 12 travailleurs.

    L’entreprise procède à ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois suivant la date de sa reconnaissance comme entreprise en restructuration.

    • L’entreprise a connu, au cours de l’année civile précédant la demande, un nombre de jours de chômage au moins égal à 20 % du nombre total de jours déclarés à l’ONSS pour les ouvriers. Cette condition est uniquement d’application pour les entreprises dont au moins 50 % des travailleurs sont des ouvriers.

    Une procédure spécifique doit être suivie dans ce cadre.

    Qu’entend-t-on par réduction collective du temps de travail ?

    La réduction collective du temps de travail ouvrira le droit à une réduction groupe-cible si la durée de travail hebdomadaire à temps plein est diminuée d’1/4 ou d’1/5e.

    On entend par « durée du travail » la durée du travail hebdomadaire moyenne de travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d’un an, telle qu’elle résulte soit de l’horaire de travail repris dans le règlement de travail et qui est éventuellement appliqué sur un cycle, soit telle qu’elle résulte de l’horaire de travail combiné avec des jours de repos compensatoire octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.

    Montant de la réduction groupe-cible ?

    L’instauration de la réduction collective du temps de travail va de pair avec une réduction groupe-cible.

    Les montants varient en fonction de l’importance de la réduction. Vous en trouverez un aperçu ci-dessous.

     

    Réduction Montant Durée
    1/5 600 EUR Du trimestre d’instauration du régime d’adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin
    1/4 750 EUR Du trimestre d’instauration du régime d’adaptation temporaire de la durée de travail dans l’entreprise au trimestre au cours duquel l’adaptation temporaire de la durée de travail prend fin
    Réduction d’1/5e+  instauration temporaire de la semaine de 4 jours* 1000 EUR  
    Réduction d’1/4+ instauration temporaire de la semaine de 4 jour* 1150 EUR  

     

    *En outre, la réduction est uniquement d’application pour les travailleurs à temps plein.

    Les règles habituelles en matière de calcul et de cumul des réductions groupes-cibles sont d’application.

    De plus, la déclaration trimestrielle doit mentionner les éléments suivants :

    • Travailleurs concernés par le régime instauré et la réduction de cotisation ;
    • Date d’entrée en vigueur du régime et date de fin ;
    • Durée moyenne de travail hebdomadaire des travailleurs à temps plein d’application avant et après l’adaptation de la durée du travail.

    La réduction collective et temporaire du temps de travail doit-elle être appliquée pour tous les travailleurs ?

    Non. La réduction collective et temporaire du temps de travail peut être appliquée à l’ensemble de votre entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l’entreprise. Pour ce faire, vous devez toujours garder à l’esprit que les critères doivent être pertinents, objectifs et suffisamment précis.

    Introduction

    La réduction collective et temporaire du temps de travail ou la semaine de 4 jours doivent être instaurés dans le cadre d’une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise. Le règlement de travail doit aussi être adapté. À défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, l’instauration est également possible par une modification du règlement de travail.

    La CCT ou le règlement de travail doivent reprendre au minimum certaines dispositions, telles que l’indication claire de la date de début de la réduction du temps de travail et l’indication que la réduction temporaire de la durée de travail d’1/4 ou d’1/5e est combinée ou non à l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours.

    La procédure de modification du règlement de travail devra aussi être suivie dans ce cadre.

    Dans le mois qui suit la signature de la CCT ou la modification du règlement de travail, l’employeur doit transmettre une copie de ce document au chef de service compétent de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    Compensation salariale due ?

    Si vous appliquez une réduction collective du temps de travail, la compensation salariale doit s’élever à au moins 3/4 du montant de la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale.

    La compensation salariale ne peut en outre pas avoir pour effet que le salaire brut du travailleur concerné soit supérieur au salaire brut qu’il percevait avant l’instauration de la réduction de la durée du travail.

    Entrée en vigueur de la mesure ?

    La réduction collective de la durée du travail pour les entreprises en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la pandémie de COVID-19 peut être appliquée à partir du 1er juillet 2020. L’adaptation temporaire de la durée de travail et l’instauration temporaire de la semaine de 4 jours est possible durant une période d’au maximum un an.

    Les dates de début et de fin doivent tomber dans la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. La période de reconnaissance peut en outre débuter au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

    Source(s) :

    • Arrêté royal n° 46 du 6 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B. 1erjuillet 2020 ;
    • Communiqué du SPF ETCS, Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.
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Sous-traitance du travail de chômeurs temporaires ? Un employeur averti en vaut deux !

Date : 3/07/2020

À partir du 13 juillet 2020, il est expressément interdit de sous-traiter à des tiers ou de faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par un travailleur mis temporairement au chômage pour force majeure.

Cette interdiction n’est pas d’application si le travailleur est placé en quarantaine.

Si vous sous-traitez tout de même le travail normalement effectué par un travailleur mis en chômage temporaire, vous devez payer à ce travailleur sa rémunération normale pour les jours durant lesquels vous sous-traitez le travail ou le faites exécuter par des étudiants.

Source(s) :

  • Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, M.B. 3 juillet 2020.
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Les élections sociales 2020 auront-elles lieu entre le 16 et le 29 novembre 2020 ?

Date : 3/07/2020

Suite à la crise du coronavirus, une suspension de la procédure des élections sociales à partir du jour X+36 a été décidée collectivement.

Il est encore impossible de savoir, à l’heure actuelle, quand le calendrier électoral reprendra son cours. Les partenaires sociaux se sont récemment penchés sur la possibilité de reprise.

Dans l’avis n° 2.169, les partenaires sociaux ont confirmé que les élections sociales doivent avoir lieu du 16 au 29 novembre 2020. Vous pourrez retrouver cet avis ici.

Nous attendons la publication d’un arrêté royal à ce sujet d’ici peu.

Source(s) :

  • Avis n° 2.169 du 30 juin 2020, Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Dé-confinement : en quoi consiste la phase 4 ?

Date : 3/07/2020

Bien que le Conseil de sécurité avait déjà discuté le 24 juin 2020 des grandes lignes du déconfinement, la publication de la nouvelle version de l’arrêt ministériel pourtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 s’est longtemps fait attendre.

Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes des modifications d’application à partir du 1er juillet 2020.

Le télétravail à domicile reste recommandé

Le télétravail à domicile reste recommandé dans toutes les entreprises, associations et services, pour tous les membres du personnel dont la fonction le permet.

Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale.

Les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services doivent aussi prendre les mesures afin de garantir la distanciation sociale.

Respect de règles spécifiques

Un certain nombre de règles spécifiques doivent être respectées, notamment dans le secteur de l’Horeca. Ainsi, les tables doivent être disposées à une distance d’au moins 1,5 mètre, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale d’1,8 mètre.

Des modalités spécifiques doivent également être respectées dans les centres commerciaux.

Entreprises qui restent encore fermées au-delà du 1er juillet 2020

À partir du 1er juillet 2020 peuvent notamment rouvrir les cinémas, les parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur. Pour l’instant, l’accès aux jacuzzis, cabines de vapeur et hammams est encore interdit, sauf si leur utilisation est privative.

Les discothèques et les dancings restent aussi fermés au-delà du 1er juillet 2020.

Marchés et fêtes foraines à nouveau permis moyennant le respect de certaines conditions

Prolongation jusqu’au 31 août 2020 de certaines mesures prévues dans les secteurs vitaux !

Date : 3/07/2020  Département : Flash

Le gouvernement avait déjà décidé de maintenir certaines mesures spécifiques pour les secteurs vitaux. Pensez notamment au maintien des allocations de l’ONEM à hauteur de 75 % pour les chômeurs temporaires, chômeurs avec complément d’entreprise et travailleurs en interruption de carrière, crédit-temps ou congé thématique, en plus des revenus acquis chez un autre employeur appartenant à un secteur vital.

Les mesures initialement prévues jusqu’au 30 juin 2020 sont désormais prolongées jusqu’au 31 août 2020.

Source(s) :

  • Arrêté royal n° 45 du 26 juin pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, M.B. 30 juin 2020.
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Pouvons-nous tirer définitivement un trait sur les éco-chèques papier ?

Date : 3/07/2020

Le Conseil national du travail s’est une nouvelle fois penché sur un éventuel passage complet et définitif aux éco-chèques électroniques.

Dans ce cadre, le Conseil a proposé le calendrier suivant :

  • 31 décembre 2020 : dernière émission papier avec une durée de validité de 2 ans ;
  • À partir du 1erjanvier 2021 : émission d’éco-chèques électroniques uniquement ;
  • À partir du 1erjanvier 2023 : circulation d’éco-chèques électroniques uniquement.

L’arrêté royal fixant la date ultime de validité des éco-chèques papier devrait être adopté et publié au moment le plus opportun et au plus tard fin 2020.

Source(s) :

Le certificat de quarantaine désormais officiel !

Date : 3/07/2020

Si l’un de vos travailleurs est apte au travail mais est placé en quarantaine, il doit vous en informer immédiatement. À votre demande, il doit vous fournir un certificat de quarantaine, rédigé selon la mise en page définie.

Si le télétravail n’est pas possible, le travailleur peut prétendre au chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus.

Source(s) :

  • Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, M.B. 3 juillet 2020.
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Bientôt du remue-ménage dans certains titres de séjour pour les étrangers ?

Date : 3/07/2020

Un certain nombre d’adaptations seront bientôt apportées à certains titres de séjour.

Les principales modifications ont trait aux éléments suivants :

  • Modification du « lay-out » des documents et titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille dans le cadre de la directive européenne relative au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ;
  • Prolongation de la durée de validité de certains titres et documents de séjour ;
  • Adaptation des intitulés de certains titres et documents de séjour reflétant davantage le type de séjour qu’ils matérialisent.

Ces modifications ne sont pas encore d’application pour l’instant. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !

Source(s) :

  • Arrêté royal du 12 juin 2020 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 29 juin 2020.
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Chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus : prolongation jusqu’au 31 août 2020 !

Date : 12/06/2020  Département : Flash

La semaine passée, nous vous avions déjà communiqué la prolongation générale de la procédure simplifiée dans le cadre du chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus jusqu’au 31 août 2020. Le kern élargi a en outre décidé que certains secteurs pourraient éventuellement avoir recours au chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus jusqu’au 31 décembre 2020.

Le paiement de l’allocation de chômage pour force majeure est effectué sur base de la DRS WECH005, à l’aide du code 5.4 comme « Nature du jour ». Vous ne devez effectuer ni notification à l’ONEM ni DRS WECH002.

Vous ne devez pas délivrer de carte de contrôle C.3.2A à vos travailleurs. Ces formulaires ne doivent donc pas être inscrits dans votre livre de validation.

Votre travailleur demande ses allocations une seule fois via le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA. Il recevra pendant cette période une allocation de chômage égale à 70 % du salaire brut plafonné. L’octroi d’un supplément de 5,63 EUR par jour de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus est en outre prévu.

Source(s) :

Nouveautés décidées par le kern élargi ?

Date : 12/06/2020  Département : Flash

Vendredi dernier, le kern élargi s’est penché sur une nouvelle série de mesures d’aide. Certaines mesures visent à encourager les investissements. Une partie des mesures proposées concerne spécifiquement l’organisation du travail.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Découvrez-le ci-dessous !

Volet 1 : mesures visant à soutenir les investissements

Le kern élargi a approuvé les mesures suivantes :

  • Introduction d’un nouveau système de tax shelter jusqu’au 31 décembre 2020, pour toutes les PME impactées par la crise du coronavirus ;
  • Déduction pour investissement majorée (25 %) pour les investissements effectués entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • Augmentation à 100 % de la déductibilité des frais liés à l’organisation d’événements et de catering jusqu’au 31 décembre ;
  • Suspension de l’acompte de la TVA de décembre 2020 ;
  • Augmentation de 10 à 20 % de la part du revenu net pouvant bénéficier de la réduction d’impôts au titre de libéralité.

Volet 2 : mesures visant l’organisation du travail

Le kern élargi prévoit une transition spécifique entre le régime de chômage temporaire pour force majeure suite au coronavirus et le régime classique de chômage temporaire pour causes économiques. Pour y avoir recours, certaines conditions spécifiques devraient être remplies. Le travailleur pourrait prétendre à 2 jours de formation par mois de chômage.

Les entreprises en restructuration ou en difficulté pourraient avoir recours à un régime de réduction collective du temps de travail, afin d’éviter d’éventuels licenciements. Les travailleurs entreraient en ligne de compte à partir de 55 ans pour ce régime moyennant l’octroi d’une allocation d’interruption.

Il a en outre été prévu que la prise du congé parental corona sera possible jusqu’au 30 septembre 2020. Les familles monoparentales et les familles avec un enfant handicapé pourraient en outre bénéficier d’une allocation majorée.

Une réflexion a enfin lieu actuellement concernant la facilitation du remboursement des frais occasionnés par le télétravail.

Source(s) :

  • Divers médias.
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Prolongation des mesures de soutien fiscales prises suite au coronavirus !

Date : 12/06/2020  Département : Flash

Il a été décidé récemment que les entreprises qui rencontrent des difficultés suite à la crise du coronavirus peuvent demander des mesures de soutien au SPF Finances jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette possibilité est offerte aux personnes physiques ou morales disposant d’un numéro d’entreprise (BCE) qui rencontrent effectivement des difficultés financières suite à la propagation du coronavirus et peuvent le démontrer. Les mesures de soutien ne peuvent pas être octroyées aux entreprises qui, indépendamment du coronavirus, connaissent des problèmes de paiement structurels.

Les mesures de soutien peuvent avoir trait à des dettes en matière de précompte professionnel, de TVA, d’impôt des personnes physiques, d’impôt des sociétés et d’impôt des personnes morales. Vous pouvez opter pour un plan de paiement, une exonération des intérêts de retard et une remise des amendes pour non-paiement.

Il est essentiel que vous respectiez les conditions pour l’introduction des déclarations. Vos dettes ne peuvent en outre pas résulter d’une fraude.

Le fisc prévoit certaines situations spécifiques dans lesquelles ces mesures d’aide peuvent être retirées.

Vous trouverez plus de détails pratiques ici.

Source(s) :

Crise du coronavirus : accord sur de nouvelles aides et prolongation de mesures existantes !

Date : 5/06/2020  Département : Flash

Le kern élargi est parvenu ce samedi à un accord sur une série de mesures d’aide pour les entreprises touchées par la crise du coronavirus.

Bien que ces mesures n’aient à ce jour pas encore été publiées et que leur mise en œuvre définitive pourrait donc s’éloigner quelque peu des multiples communications à ce sujet dans les médias, nous tenions d’ores et déjà à vous en présenter les grandes lignes.

Prolongation du chômage temporaire pour cause de force majeure coronavirus

La procédure actuelle simplifiée pour le chômage temporaire pour cause de force majeure pourra être appliquée jusqu’à la fin août 2020. Il est par ailleurs prévu que certains secteurs pourront avoir recours à ce régime jusque fin 2020.

Prolongation du congé parental corona et de l’octroi du droit passerelle

La prise du congé parental corona est prolongée jusqu’à la fin août 2020. L’octroi du droit passerelle pour les indépendants est également prolongé jusqu’à la fin août 2020 à certaines conditions. Le droit passerelle serait en outre étendu aux indépendants de certains secteurs en difficulté jusque fin 2020, moyennant le respect de certaines conditions.

Un droit passerelle de reprise est également prévu. Ce droit passerelle s’adresse spécifiquement aux indépendants actifs dans des secteurs qui peuvent reprendre, mais ne peuvent pas tourner à plein régime en raison des mesures imposées pour lutter contre le coronavirus.

Prolongation de la non-dégressivité des allocations de chômage

La non-dégressivité des allocations de chômage instaurée précédemment est prolongée temporairement.

Prolongation de la garantie bancaire

Une possibilité d’activer le régime de garantie pour les nouveaux crédits d’une durée de 12 mois est notamment prévue jusque fin 2020.

Des mesures spécifiques destinées aux PME sont également prévues.

Hausse temporaire de certaines aides sociales

Le kern élargi prévoit que les bénéficiaires d’une aide sociale pourront recevoir chaque mois une prime de 50 EUR jusque fin 2020. Nous pensons ici notamment aux bénéficiaires du revenu d’intégration en situation de handicap et aux ayants-droit à une garantie de revenus aux personnes âgées.

Réduction temporaire des charges des entreprises

La réduction des charges prévue prendra très probablement la forme d’une nouvelle dispense partielle temporaire de versement du précompte professionnel. Selon certaines sources, cette diminution de charges serait octroyée aux entreprises qui ont occupé plus de travailleurs en mai qu’en avril.

Baisse de TVA dans l’Horeca

Le kern élargi prévoit une baisse temporaire de la TVA à 6 % dans l’Horeca jusqu’au 31 décembre 2020. Cette mesure ne s’applique pas aux boissons alcoolisées.

Possibilité d’octroi d’un chèque-consommation avantageux de 300 EUR

En tant qu’employeur, vous pouvez prévoir l’octroi d’un chèque-consommation d’une valeur de 300 EUR. Ce chèque pourra uniquement être utilisé dans les secteurs les plus fortement touchés par la crise du coronavirus.

Il serait déductible à 100 % et défiscalisé. Un accord des partenaires sociaux est encore requis.

Octroi d’un Rail Pass

Chaque personne recevra un Rail Pass gratuit de 10 voyages. Aucun forfait ne sera en outre facturé temporairement pour les voyageurs qui embarquent avec leur vélo.

Source(s) :

Assimilation du chômage temporaire coronavirus pour le pécule de vacances et la durée des vacances : enfin confirmée !

Date : 5/06/2020  Département : Flash

Au tout début de la crise du coronavirus, il avait déjà été communiqué que le chômage temporaire coronavirus durant la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 serait assimilé pour le pécule de vacances et la durée des vacances.

La publication de l’A.R. se faisait toutefois quelque peu attendre. Cette assimilation dispose désormais d’une base légale grâce à la publication de l’arrêté royal du 4 juin 2020 visant à assimiler les journées d’interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite au coronavirus.

Source(s) :

  • Arrêté royal visant à assimiler les journées d’interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu’au 30 juin 2020 inclus, M.B. 5 juin 2020.

 

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Stratégie de dé-confinement : situation à partir du 8 juin 2020 !

Date : 5/06/2020  Département : Flash

Mercredi dernier, le Conseil national de sécurité a fourni des explications détaillées sur la mise en œuvre concrète de la 3e phase du déconfinement.

Vous ne vous y retrouvez plus ? Découvrez-en les grandes lignes ci-dessous.

Entreprises et associations ouvertes

À partir du 8 juin 2020, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs peuvent ouvrir moyennant la prise des mesures de protection requises contre la propagation du coronavirus. Certaines règles générales et spécifiques doivent être prises en considération à cet effet. L’Horeca et les centres de fitness peuvent donc notamment rouvrir leurs portes.

Les entreprises ou parties d’entreprises ci-dessous doivent néanmoins rester fermées jusqu’au 30 juin 2020 :

  • Centres de bien-être, en ce compris les saunas ;
  • Casinos et salles de jeux automatiques ;
  • Parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur ;
  • Cinémas ;
  • Piscines accessibles au public ;
  • Infrastructures fixes et temporaires pour l’organisation de réceptions et de banquets (hors activités autorisées).

Les discothèques et boîtes de nuit seront fermées jusqu’au 31 août 2020.

Les magasins peuvent rester ouverts selon leurs jours et horaires habituels. Les magasins de nuit peuvent en outre rester ouverts de leur heure habituelle d’ouverture à une heure du matin.

Télétravail recommandé

Le télétravail est recommandé dans toutes les entreprises et services, pour tous les membres du personnel dont la fonction le permet.

Les règles de distanciation sociale doivent en outre être appliquées dans la mesure du possible.

Source(s) :

  • Arrêté ministériel du 5 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 5 juin 2020
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Transport en commun public : intervention dès le premier kilomètre à partir du 1er juillet 2020 !

Date : 5/06/2020  Département : Flash

À partir du 1er juillet 2020, l’intervention dans le prix de l’abonnement de transport en commun public (à l’exception du train) devient obligatoire dès le premier kilomètre.

Actuellement, l’intervention susmentionnée n’est obligatoire que pour les déplacements d’au moins 5 km, calculés à partir de la halte de départ.

Source(s) :

  • CCT n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019.

Vous êtes actif en Région wallonne ? Vérifiez si vous avez droit à la prime de 2.500 EUR !

Date : 5/06/2020  Département : Flash

La Région wallonne prévoit diverses mesures d’aide, et notamment l’octroi d’une prime forfaitaire de 2.500 EUR. Cette prime est accordée aux petites entreprises, aux micro-entreprises et aux indépendants qui n’ont pas été obligés de fermer, mais qui ont dû interrompre leur activité de manière substantielle en mars et avril 2020 et qui ont pu prétendre au droit passerelle complet pour les mois précités.

Vous souhaitez savoir si vous entrez en ligne de compte pour cette prime ? Poursuivez votre lecture et découvrez-le par vous-même !

Droit à la prime ?

Pour avoir droit à cette prime, vous devez remplir les conditions suivantes :

  • Être un indépendant, une petite entreprise ou une micro-entreprise ;
  • Exercer une activité en Wallonie ;
  • Prouver que vos activités ont été considérablement interrompues suite au coronavirus ;
  • Pour les indépendants actifs en personne physique et les entreprises dont le gérant / l’administrateur délégué est indépendant : avoir demandé avant le 5 mai 2020 l’intégralité du droit passerelle et en avoir bénéficié durant les mois de mars et d’avril ;
  • Pour les entreprises dont le gérant n’est pas indépendant : avoir mis la majorité des travailleurs en chômage temporaire durant les mois de mars et avril 2020 suite à la crise du coronavirus ;
  • Ne pas encore avoir reçu d’autre prime ;
  • Ne pas avoir versé de dividendes durant l’exercice 2020.

À combien s’élève cette prime ?

Une prime de 2.500 EUR peut être octroyée au maximum une fois par numéro d’entreprise.

Attention : si le gérant / l’administrateur délégué de l’entreprise est aussi indépendant, l’indemnité ne sera octroyée qu’une seule fois.

Si l’entreprise compte plusieurs gérants, l’indemnité ne sera octroyée qu’une seule fois par entreprise.

Comment demander cette prime ?

Vous pouvez demander cette prime via la plateforme suivante https://indemnitecovid.wallonie.be. La demande peut être introduite jusqu’au 30 juin 2020.

Vous avez encore des questions ?

Consultez le site web https://indemnitecovid.wallonie.be.

Source(s) :

  • Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations, M.B. 5 mai 2020.

Nouvelle procédure simplifiée chômage temporaire ONEM – coronavirus !

Date : 20/03/2020

Chez beaucoup d’employeurs il y a plusieurs incertitudes quant à l’application du chômage temporaire dans le cadre des mesures corona. Afin de répondre à leurs questions une procédure uniforme et simplifiée sera d’application !

Nous vous donnons ci-après un aperçu des grands axes de la nouvelle procédure simplifiée.

  • Pour la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, du chômage temporaire pour force majeure peut être appliqué pour tous les ouvriers et les employés concernés.
  • Il ne faut PAS envoyer de déclaration de chômage temporaire pour force majeure à l’ONEM. Il ne faut pas non plus communiquer le 1er jour de chômage pour force majeure.
  • Le paiement de l’allocation de chômage pour force majeure sera effectué sur base de la DRS WECH005, en indiquant le code 5.4 comme « Nature du jour »
    Aucun autre contrôle ne sera effectué pour savoir si une déclaration préalable de chômage temporaire pour force majeure (ou raisons économiques) a été introduite.
  • Pour entrer en ligne de compte pour les allocations de chômage temporaire, le droit aux allocations doit aussi être déterminé sur base d’une DRS WECH002. Il est demandé d’introduire cette demande dans les plus brefs délais (c’est en principe possible uniquement après réception des feuilles de prestations du client). Dans cette optique, il convient d’inciter les clients à transmettre leurs prestations le plus rapidement possible.
  • Pour la période mars / avril / mai / juin, AUCUNE carte de contrôle C3.2A ne doit être fournie.
  • Pour la période mars / avril / mai / juin, AUCUN livre de validation ne doit être complété.
  • L’ONEM paiera un complément de 5,63 EUR par jour de chômage. Ce complément sera ajouté au supplément pour force majeure déjà payé par certains secteurs (sous réserve, à confirmer).
  • Les jours de chômage pour force majeure sont assimilés pour les vacances annuelles jusqu’au 30 juin 2020.

Plus d’infos ?

ONEM: https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure

 

Source :

http://www.easypay-group.com

http://www.onem.be